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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 6 : Les sociétés d'investissement à capital fixe › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes › Article L214-130

La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret. Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend procéder à une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27