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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels › Paragraphe 1 : Fonds agréés › Sous-paragraphe 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier › Article L214-151

Un organisme professionnel de placement collectif immobilier peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues aux articles L. 214-37 à L. 214-41.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27