Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels › Paragraphe 2 : Fonds déclarés › Sous-Paragraphe 4 : Société de libre partenariat spéciale › Article L214-162-18
Code monétaire et financier · France
Par dérogation à l'article L. 221-5 du code de commerce, le gérant de la société de libre partenariat spéciale administre la masse commune dans l'intérêt des associés et dispose librement des biens communs à cet effet. Le gérant de la société de libre partenariat spéciale engage les biens communs par les actes entrant dans l'objet social, passés sous la dénomination de la société de libre partenariat spéciale. Le gérant de la société de libre partenariat spéciale représente les intérêts des associés dans la société à l'égard des tiers. Il peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les intérêts des associés.
← L214-172 · All articles · L214-162-6 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27