Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 1 : OPCVM › Sous-section 4 : Règles de fonctionnement › Article L214-17-3
Code monétaire et financier · France
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un OPCVM peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27