Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation › Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation › Article L214-184
Code monétaire et financier · France
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment, qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.
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