Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux organismes de titrisation › Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation › Article L214-185
Code monétaire et financier · France
Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds. Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 225-231 et L. 821-49 du code de commerce.
← L214-175-6 · All articles · L214-172 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27