Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance " › Article L214-187
Code monétaire et financier · France
Le présent paragraphe s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion d'un ou de plusieurs contrats transférant ces risques avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant du présent paragraphe ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27