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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 1 : OPCVM › Sous-section 4 : Règles de fonctionnement › Article L214-19

Les OPCVM doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27