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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 5 : Organismes de financement › Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de “ titrisation supportant des risques d'assurance " › Article L214-190

Pour l'exercice de ses missions et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section. Elle peut demander communication par la société de gestion de l'organisme de titrisation de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 612-24. Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes de cette société de gestion dans les conditions prévues à l'article L. 612-44.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27