lexiara

Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 1 : OPCVM › Article L214-2-2

Tout OPCVM constitué sur le fondement d'un droit étranger fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France ou à la cessation de cette commercialisation, d'une notification à l'Autorité des marchés financiers par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27