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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 1 : OPCVM › Sous-section 6 : OPCVM maîtres et nourriciers › Article L214-22-4

L'OPCVM nourricier contrôle l'activité de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de cet organisme maître, sauf s'il a des raisons de douter de l'exactitude de ces informations et documents. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27