lexiara

Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Dépositaire › Article L214-24-3

Dans le cadre de leurs rôles respectifs, la société de gestion de portefeuille et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l'intérêt du FIA et des porteurs de parts ou actionnaires du FIA.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27