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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 2 : Dépositaire › Article L214-24-9

Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions qui lui sont conférées par les I et III de l'article L. 214-24-8. Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions de garde des actifs dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27