Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 1 : OPCVM › Sous-section 1 : Agrément › Article L214-3
Code monétaire et financier · France
La constitution, la transformation ou la dissolution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. La clôture des opérations de liquidation est notifiée par le liquidateur à l'Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout OPCVM ou compartiment d'OPCVM.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27