Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier › Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes › Article L214-40
Code monétaire et financier · France
Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-39. Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27