Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 2 : FIA › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels › Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier › Sous-paragraphe 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable › Article L214-64
Code monétaire et financier · France
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et la société de gestion sont responsables, chacune individuellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ou envers les actionnaires, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable, soit de la violation des statuts de la société, soit de leurs fautes.
← R214-68 · All articles · R613-3-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27