Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 1 : OPCVM › Sous-section 2 : Régime général des OPCVM › Article L214-8-4
Code monétaire et financier · France
Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.
← L312-1-8 · All articles · R561-58-5 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27