Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 1 : OPCVM › Sous-section 2 : Régime général des OPCVM › Article L214-8-5
Code monétaire et financier · France
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
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