Partie législative › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs › Section 4 : Les sociétés d'épargne forestière › Sous-paragraphe 2 : Souscription des parts › Article L214-94
Code monétaire et financier · France
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de reconstitution définie à l'article L. 214-109. Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et notifié à l'Autorité des marchés financiers dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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