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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique › Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique › Article L221-36

Les infractions aux dispositions de l'article L. 221-35 sont constatées comme en matière de timbre : – par les comptables publics compétents ; – par les agents des administrations financières. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27