Partie législative › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique › Section 8 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique › Article L221-38
Code monétaire et financier · France
L'établissement qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne relevant du présent chapitre est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture si la personne détient déjà ce produit. Il ne peut être procédé à l'ouverture d'un nouveau produit si la personne en détient déjà un. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette vérification. NOTA : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 art. 146 VI : L'article L. 221-38 du code monétaire et financier est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27