Partie législative › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre IV : Plans d'épargne retraite › Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise › Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif › Paragraphe 1 : Mise en place › Article L224-15
Le règlement du plan détermine les conditions dans lesquelles les frais liés à la gestion du plan sont pris en charge par l'employeur. La liste des frais obligatoirement pris en charge par l'employeur est précisée par décret. NOTA : Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.
← L224-19 · All articles · L224-11 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27