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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre II : Les produits d'épargne › Chapitre IV : Plans d'épargne retraite › Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel › Sous-section 1 : Dispositions communes › Article L224-30

Le plan d'épargne retraite individuel prévoit qu'à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une allocation mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3. Six mois avant le début de la période mentionnée au premier alinéa, le gestionnaire du plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée. NOTA : Conformément au IV de l’article 18 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27