Partie législative › Livre II : Les produits › Titre II bis : Les crypto-actifs › Article L226-2
I. - Les crypto-actifs sont des biens incorporels négociables. II. - Le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de ces crypto-actifs au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT. Par exception, lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des crypto-actifs résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement. Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat. NOTA : Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27