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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre III : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers › Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux sociétés civiles de placement immobilier › Article L231-14

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour toute personne : 1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ; 2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme associé, directement ou par personne interposée ; 3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27