Partie législative › Livre II : Les produits › Titre III : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers › Section 2 : Infractions relatives aux placements collectifs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux OPCVM, aux fonds communs de créances et aux organismes de placement collectif immobilier › Article L231-5
Code monétaire et financier · France
Est puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170.
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