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Partie législative › Livre II : Les produits › Titre III : Dispositions pénales › Chapitre II : Infractions relatives aux produits d'épargne › Section unique : Bons de caisse › Article L232-1

Est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal le fait, pour l'émetteur, de mettre à disposition des comptes annuels inexacts et faussement attestés sincères dans le cas prévu à l'article L. 223-4.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27