Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 6 : Obligations d'accessibilité › Article L311-14
Le professionnel s'assure de l'accessibilité des opérations et des services qu'il fournit à sa clientèle, conformément aux exigences prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation, au titre : 1° De la section 1 du chapitre II du présent titre ; 2° Des articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 132-2 ; 3° Du II et du 1° du III de l'article L. 314-1 ; 4° De l'ouverture, de la gestion et de la clôture d'un compte de paiement défini au I du même article L. 314-1. NOTA : Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27