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Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Définition des opérations connexes aux opérations de banque › Article L311-2

I. – Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : 1. Les opérations de change ; 2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ; 3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ; 4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; 5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ; 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail ; 7. Les services de paiement mentionnés au II de l'article L. 314-1 ; 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis au point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre IV de ce règlement ; 9. L'émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre III de ce règlement ; 10. Les services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 60 de ce règlement. Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu au I de l'article L. 532-1. II. – Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I. NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27