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Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre III : Crédits › Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles › Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti › Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme › Article L313-40

A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27