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Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre III : Crédits › Section 2 : Catégories de crédits et opérations assimilées › Sous-section 1 : Crédit-bail › Article L313-9

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 (1) modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. NOTA : L'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 a été abrogé et codifié dans l'article L. 145-4 du code de commerce.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27