Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre IV : Les services de paiement › Section 4 : Obligations d'information › Sous-section 1 : Opérations de paiement isolées › Article L314-10
Code monétaire et financier · France
Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions de la sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les dispositions du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas dans l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les informations mentionnées à la présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui lui seront fournies par son prestataire de services de paiement en vertu de ce contrat-cadre ou de cette convention.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27