Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique › Section 2 : Rémunération › Article L315-4
Code monétaire et financier · France
Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.
← L315-5 · All articles · L315-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27