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Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique › Section 4 : Plafonnement › Article L315-9

La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret. Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces. Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27