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Partie législative › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes › Article L317-2

Il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information prescrites aux chapitres II et IV du présent titre.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27