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Partie législative › Livre III : Les services › Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement › Chapitre II : Garantie des investisseurs › Article L322-4

Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant les mécanismes de garantie des dépôts et de garantie des cautions. Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27