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Partie législative › Livre III : Les services › Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement › Chapitre II : Garantie des investisseurs › Article L322-7

Les sociétés de gestion de portefeuille adhérant au mécanisme de garantie mentionné à l'article L. 322-5 lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Sous réserve des dispositions ci-après, l'article L. 312-7 s'applique à ce mécanisme.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27