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Partie législative › Livre III : Les services › Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement › Chapitre II : Garantie des investisseurs › Article L322-8

Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts et de résolution sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 621-15 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie des dépôts et de résolution selon des modalités fixées par le règlement intérieur de celui-ci.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27