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Partie législative › Livre III : Les services › Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers › Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier › Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage › Article L341-5

Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre. Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27