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Partie législative › Livre III : Les services › Titre V : Dispositions pénales › Chapitre III : Infractions relatives au démarchage › Section 1 : Démarchage en matière bancaire ou financière › Article L353-4

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27