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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre Ier : Opérations › Chapitre Ier : Définitions et champ d'application › Article L411-4

Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 ne sont pas réputées procéder à une offre au public.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27