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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre Ier : Les marchés réglementés français › Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé › Article L421-6

Sur proposition de l'Autorité des marchés financiers, le ministre chargé de l'économie peut retirer la reconnaissance à un marché réglementé dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Si l'entreprise de marché n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, si elle y renonce expressément ou si le marché a cessé de fonctionner depuis six mois ; 2° Si l'entreprise de marché l'a obtenue par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 3° Si le marché réglementé ne remplit plus les conditions auxquelles la reconnaissance a été subordonnée ; 4° Si l'entreprise de marché a gravement et de manière répétée enfreint les dispositions qui lui sont applicables.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27