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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation › Section 6 : Systèmes multilatéraux de négociation européens › Article L424-10

L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes multilatéraux de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27