Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre V : Systèmes organisés de négociation › Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens › Article L425-10
Code monétaire et financier · France
L'Autorité des marchés financiers dispose à l'égard des systèmes organisés de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont dévolus par le II de l'article L. 422-1 à l'égard des marchés réglementés.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27