Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre V : Systèmes organisés de négociation › Section 2 : Conditions de fonctionnement › Article L425-6
Code monétaire et financier · France
Le gestionnaire du système organisé de négociation peut recourir à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour agir en tant que teneur de marché au sens du 2° de l'article L. 531-2 sur le système organisé de négociation de manière indépendante. Au sens du présent article, un teneur de marché n'est pas considéré comme agissant de manière indépendante s'il a des liens étroits avec le gestionnaire du système organisé de négociation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27