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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux › Chapitre Ier : Les chambres de compensation › Article L440-5

Les chambres de compensation peuvent décider, de façon non discriminatoire, que leurs adhérents sont commissionnaires ducroire à l'égard des donneurs d'ordre dont ils tiennent les comptes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27