Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre V : La protection des investisseurs › Chapitre Ier : La transparence des marchés › Section 1 : Les obligations d'information relative aux comptes › Article L451-1-6
La direction de l'information légale et administrative assure le stockage centralisé de l'information réglementée, prévu à l'article 21 et est l'organisme de collecte mentionné au paragraphe 3 de l'article 23 bis de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE. Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. NOTA : Conformément au 1° du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2026-31 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 10 juillet 2026.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27