Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre V : La protection des investisseurs › Chapitre II : Associations de défense des investisseurs › Article L452-4
Code monétaire et financier · France
L'association qui exerce une action en justice en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social ou du lieu d'habitation de la personne mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27