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Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre IV : Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation › Article L464-2

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait pour les membres des organes d'administration, de direction et de surveillance, les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de marché de violer le secret professionnel institué à l'article L. 421-8, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27