Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre V : Infractions relatives à la protection des investisseurs › Section 1 : Atteintes à la transparence des marchés › Sous-section 1 : Infractions › Article L465-2
I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par l'une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de recommander la réalisation d'une ou plusieurs opérations sur les instruments financiers ou sur des crypto-actifs auxquels l'information privilégiée se rapporte ou d'inciter à la réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information privilégiée. II. – Constitue l'infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée. III. – Constitue l'infraction prévue au I de l'article L. 465-3 le fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l'incitation mentionnée au I du présent article en sachant qu'elle est fondée sur une information privilégiée. IV. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines. NOTA : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
← L513-4 · All articles · L214-1-1 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27